Article 12 du Règlement (UE) 270/2011 du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte
1.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, il modifie l'annexe I en conséquence. 2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné. 4.   La liste figurant à l'annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois à partir du 2 mars 2011.