Règlement (CE) 499/2003 du 19 mars 2003 fixant les montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2002/2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 mars 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mars 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 499/2003 de la Commission du 19 mars 2003 fixant les montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2002/2003 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3) prévoit la fixation, avant le 1er avril, des montants unitaires des acomptes sur les cotisations à la production de la campagne en cours à payer par les fabricants de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline.
(2) L'estimation des cotisations conduit à un montant supérieur à 60 % du montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/2001 pour la cotisation de base et à un montant inférieur à 60 % du montant maximal visé audit article, paragraphe 5, pour la cotisation B. Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 314/2002, il convient de fixer, d'une part, les acomptes des cotisations de base à 50 % du montant maximal concerné pour le sucre et le sirop d'inuline et, d'autre part, les acomptes des cotisations B à 80 % de l'estimation de la cotisation B pour le sucre et le sirop d'inuline. En ce qui concerne l'isoglucose, l'acompte est, conformément au paragraphe 3 dudit article, fixé à 40 % du montant unitaire de la cotisation à la production de base estimée pour le sucre.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: