Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 du 10 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 du 10 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Version12 octobre 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 octobre 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 octobre 2022 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2022/1924 de la Commission du 10 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d’Indonésie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Règlement de la Commission européenne sur les obligations antidumping imposées à la Chine et à l’Indonésie.
www.laffineur.com · 27 octobre 2022
Texte du document
Version du 12 octobre 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur