Règlement (CE) 324/2003 du 20 février 2003 fixant les critères d'éligibilité pour les dépenses des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établissant les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des auditsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 mars 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 324/2003 de la Commission du 20 février 2003 fixant les critères d'éligibilité pour les dépenses des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établissant les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits |
Décisions • 2
Annulation —
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation en ce qu'il ordonne sa remise aux autorités grecques dès lors, d'une part, que la législation et les pratiques grecques ne garantissent pas un examen des demandes d'asile conforme aux prescriptions du règlement CE n°324/2003 et de la convention de Genève, d'autre part, que la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la remise des demandeurs d'asile aux autorités grecques les exposait à des traitements contraires aux article 3, 5-1 et 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Annulation —
[…] en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision ordonnant sa remise aux autorités grecques est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que la législation et les pratiques grecques ne garantissent pas un examen des demandes d'asile conforme aux prescriptions du règlement CE n°324/2003 et de la convention de Genève et expose les demandeurs à des traitements contraires aux stipulations des articles 3, 5-1 et 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle, pour l'exécution des fonctions et tâches définies dans les textes suivants:
- directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
- directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(4), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE(5),
- directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
- directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(7), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE(8),
- directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(9), modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA(10),
- décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines(11), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/312/CE(12),
- directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(13),
- directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves(14),
- directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(15),
- décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure(16),
- décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves(17),
- décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques(18),
- directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(19),
- directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(20),
- directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(21),
- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(22), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1326/2001(23).
(2) Il convient également de prévoir une aide financière pour l'organisation de séminaires annuels dans le domaine de compétence des laboratoires communautaires de référence.
(3) Le niveau de l'aide financière au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence est fixé chaque année par des décisions spécifiques dans le domaine des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, de la santé animale et des résidus.
(4) Les laboratoires communautaires de référence désignés sont placés sous le contrôle des autorités compétentes des États membres.
(5) Le présent règlement vise à:
- définir, dans les limites de cette aide financière, le type de dépenses entrant en ligne de compte pour le financement communautaire du laboratoire (personnel, équipement durable, consommables, essais comparatifs, frais généraux) et pour l'organisation de séminaires (frais de voyage et indemnités journalières),
- arrêter les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits.
(6) Une saine administration financière justifie l'application de ces critères à compter du début de l'année 2003 pour établir l'éligibilité des dépenses engagées aux cours de cette même année.
(7) Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(24) sont applicables aux fins des contrôles financiers.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: