Règlement (CE) 1215/2003 du 7 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1215/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 344/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins(1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 1er et 3 du règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1993/95(3), arrêtent les modalités d'exécution, d'identification et de vérification du classement des carcasses de gros bovins.
(2) Afin d'autoriser des méthodes alternatives d'évaluation visuelle directe de la conformation et de l'état d'engraissement, des techniques de classement automatisé peuvent être introduites lorsqu'elles reposent sur des méthodes statistiquement fiables. Il convient de subordonner l'autorisation de techniques de classement automatisé au respect de certaines conditions et exigences ainsi que d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans le classement qui doit être précisée.
(3) Les établissements qui appliquent des techniques de classement automatisé pour déterminer la classe de conformation et l'état d'engraissement garantissent que la catégorie de la carcasse est identifiée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins(4), modifié par le règlement (CEE) n° 1026/91(5). Pour l'identification de la catégorie, il convient que les établissements concernés utilisent le système visé au titre I du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(6).
(4) Au cas où, pour des raisons techniques, les techniques de classement automatisé ne permettent pas de classer des carcasses, il y a lieu d'admettre une certaine souplesse dans la mesure où, dans ces cas, le classement et l'identification des carcasses concernées doivent être réalisés avant la fin des opérations d'abattage journalières.
(5) Il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier, après l'octroi d'une licence, les spécifications techniques des techniques de classement automatisé afin d'en améliorer la précision. Cependant, ces modifications supposent l'agrément préalable des autorités compétentes, qui doivent garantir que ces modifications relèveront le niveau de précision.
(6) Il est nécessaire de prévoir des contrôles sur place réguliers en vue de vérifier la précision des techniques de classement automatisé sur certains aspects spécifiques. Il convient en particulier d'augmenter la fréquence de ces contrôles au cours de la période initiale de douze mois suivant l'octroi d'une licence.
(7) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 344/91 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: