Règlement (CEE) 1637/91 du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 juin 1991 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juin 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 juin 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière |
Décisions • 12
Annulation —
Règlement n° 857/84 prévoyant que les Etats membres peuvent accorder des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques à certaines catégories de producteurs sous réserve d'avoir communiqué à la Commission, pour approbation préalable, les mesures nationales envisagées dans ce cadre. Règlement n° 1637/91 prévoyant que les quantités de référence libérées du fait de l'attribution de l'indemnité pour abandon définitif de la production laitière peuvent être réallouées aux producteurs dont la quantité de référence a été réduite à la suite de la réduction de la quantité globale garantie, […] Vu le règlement (CEE) n° 1637-91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié ; Vu le réglement CEE n 1637-91 du 13 juin 1991 ; Vu le décret n 91-835 du 30 août 1991 ; Vu le décret n 92-779 du 10 août 1992 ;
—
[…] 5 Face à cette situation, le tribunal administratif d'Amiens estime que «la solution du litige est subordonnée au point de savoir si les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n_ 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce que l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière soit accordée à l'exploitant d'un fonds agricole qui, ne produisant pas de lait, dispose toutefois, à la date de la demande, de quantités de référence laitières au titre, en particulier, de ventes directes».
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
no 857/84 (3) portant règles générales pour l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1635/91 (4); que ladite réduction a été décidée avec effet à partir de la huitième période de douze mois;
considérant, en outre, que le règlement (CEE) no 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1635/91, implique l'attribution à brève échéance de nouvelles quantités de référence aux producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion et, à cette fin, l'augmentation des réserves nationales; que, compte tenu de la situation du marché, les quantités de référence des autres producteurs dans les États membres concernés devront, dans l'immédiat, être frappées d'un abattement s'ajoutant à la réduction de 2 % des quantités globales garanties;
considérant cependant que, pour faciliter, d'une part, la diminution des livraisons et des ventes directes qu'implique la réduction des quantités globales garanties et, d'autre part, la mobilisation des quantités nécessaires pour les producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, ou, selon les États membres, pour les produc
teurs dont la situation reste préoccupante, il convient d'établir un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière prévoyant l'attribution, à tout producteur, à la demande de celui-ci et à condition qu'il remplisse certaines conditions d'éligibilité, d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de la production laitière; que les États membres doivent tenir compte de l'existence de baux ruraux;
ventes directes; que, s'il apparaissait que les montants en annexe ne pouvaient être en totalité utilisés pour l'indemnisation de l'abandon de la production laitière, il convient de prévoir, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, que les montants disponibles annuellement soient alloués aux producteurs dans la mesure où leur quantité de référence disponible est demeurée réduite;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: