Règlement (CE) 895/2001 du 7 mai 2001 fixant, pour le mois d'avril 2001, le taux de change spécifique du montant du remboursement des frais de stockage dans le secteur du sucre
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 895/2001 de la Commission du 7 mai 2001 fixant, pour le mois d'avril 2001, le taux de change spécifique du montant du remboursement des frais de stockage dans le secteur du sucre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(3),
vu le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission du 30 juin 1993 établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1642/1999(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1713/93 dispose que le montant du remboursement des frais de stockage visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 2038/1999 est converti en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant le mois de stockage. Ce taux de conversion agricole spécifique doit être fixé chaque mois pour le mois précédent. Toutefois, pour les montants de remboursement applicables à partir du 1er janvier 1999, suite à l'introduction du régime agromonétaire de l'euro à partir de cette même date, il y a lieu de limiter la fixation des taux de conversion aux taux de change spécifiques entre l'euro et les monnaies nationales des États membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique.
(2) L'application de ces dispositions conduit à fixer, pour le mois d'avril 2001, le taux de change spécifique du montant du remboursement des frais de stockage dans les monnaies nationales, comme indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: