Règlement (CE) 2407/2001 du 10 décembre 2001 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table pour le cycle de production 2002/2003 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2407/2001 de la Commission du 10 décembre 2001 fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table pour le cycle de production 2002/2003 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2),
vu le règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole(3), modifié par le règlement (CE) n° 593/2001(4), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 528/1999 prévoit la détermination pour chaque État membre et pour chaque cycle de production de 12 mois commençant le 1er mai, des plafonds de financement des actions visant à l'amélioration de la qualité de production oléicole et de son impact sur l'environnement qui sont éligibles au remboursement du FEOGA, section "garantie".
(2) Le règlement (CE) n° 1980/2001 de la Commission du 10 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé(5), fixe ladite production estimée, y inclus la production estimée des olives de table en équivalent huile d'olive, à 2137338 tonnes. Cette production estimée correspond à 1095653 tonnes pour l'Espagne, 475423 tonnes pour la Grèce, 542538 tonnes pour l'Italie, 21505 tonnes pour le Portugal et 2219 tonnes pour la France. La retenue sur l'aide à la production, de cette campagne de commercialisation de l'huile d'olive sert de base pour le financement des actions pour l'amélioration de la qualité du cycle de production qui commence le 1er mai 2002.
(3) Les actions à mener ont des coûts minimaux relativement fixes ce qui peut rendre insuffisant le plafond du financement total pour certains États membres. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les limites appropriées pour ces cas.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: