1. Aux fins de la sélection et de l’approbation des opérations en application de l’article 59, point a), du règlement de base, l’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution, ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre. Avant de rendre une décision d'approbation, elle vérifie que le bénéficiaire est à même de s’acquitter de ces obligations.
2. Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion conformément à l’article 59, point b), du règlement de base portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et matériels des opérations, selon le cas.
Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou des services concernés conformément à la décision d’approbation, l’exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres régimes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation.
Les vérifications comprennent:
a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;
b) des vérifications sur place portant sur des opérations individuelles.
3. Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, point b), sont effectuées par échantillonnage pour le programme opérationnel, l’autorité de gestion tient un registre décrivant et justifiant la méthode d’échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications.
L'autorité de gestion fixe la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque qu'elle a déterminé pour le type de bénéficiaires et d’opérations concerné.
L'autorité de gestion réexamine chaque année la méthode d'échantillonnage.
4. L’autorité de gestion établit par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consigne les activités menées, leur date et les résultats de la vérification ainsi que les mesures prises concernant les irrégularités éventuellement constatées.
5. Lorsque l'autorité de gestion est également un bénéficiaire dans le cadre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article garantissent une séparation adéquate des fonctions conformément à l'article 57, paragraphe 1, point b), du règlement de base.
Le paragraphe 4 de l'article 39 de ce second règlement européen prévoit que « l'autorité de gestion établit par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications » ainsi opérées. 3.2. […] La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) a édicté sur ce fondement et ainsi qu'elle y est tenue en sa qualité d'autorité de gestion en application du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement de 2007 de la Commission européenne, différents documents régissant les procédures de contrôle du bon usage des aides en question. […] après examen des justificatifs à fournir à l'appui de cette demande, […]
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