Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 7 février 2023, 443980, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 6 avril 2018
>
CAA Marseille
Rejet 15 juillet 2020
>
CE
Annulation 7 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    Le Conseil d'État a jugé que la cour a effectivement insuffisamment motivé sa décision, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêt.

  • Rejeté
    État non partie perdante

    Le Conseil d'État a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de la société irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avaient rejeté les demandes de la SAS Medithau. La société contestait la décision de l'État de ne pas lui verser la totalité de l'aide financière prévue par une convention dans le cadre du programme opérationnel du fonds européen pour la pêche (FEP) 2007-2013. Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen invoqué par la société relatif à la méconnaissance des termes de la notice d'information concernant le contrôle sur place. Cependant, après avoir évoqué et statué immédiatement sur le fond, le Conseil d'État a rejeté les demandes de la société, jugeant que l'administration avait correctement proratisé les dépenses éligibles et respecté les délais d'exécution et les conditions de paiement prévus par la convention et les règlements européens (règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission, décret du 23 octobre 2008). Il a également confirmé que l'administration n'avait pas à associer la société au contrôle, ni à répondre à sa demande de report de ce contrôle, ni à lui adresser un procès-verbal de celui-ci. Enfin, le Conseil d'État a rejeté les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées par l'Agence de services et de paiement sur le même fondement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 7 févr. 2023, n° 443980
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443980
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juillet 2020, N° 18MA02644
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047133435
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:443980.20230207
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 498/2007 du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n o 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche
  2. Règlement (CE) 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche
  3. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
  4. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  5. Décret n°2008-1088 du 23 octobre 2008
  6. Code de justice administrative
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