Règlement (CEE) 1119/86 du 17 avril 1986 portant abrogation du droit compensateur définitif sur les importations de certains tubes d' aciers non alliés sans soudure originaires d' EspagneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 avril 1986 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 avril 1986 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 avril 1986 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1119/86 du Conseil du 17 avril 1986 portant abrogation du droit compensateur définitif sur les importations de certains tubes d' aciers non alliés sans soudure originaires d' Espagne |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 7 et 14,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures définitives
(1) Le règlement (CEE) no 3072/80 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/85 (3), a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains tubes d'aciers non alliés sans soudure relevant des sous-positions ex 73.18 B I et ex 73.18 B III du tarif douanier commun et des codes Nimexe 73.18 ex 13, ex 23, ex 27, ex 28, ex 72 et ex 74, originaires d'Espagne.
B. Réexamen
(2) Dans le cadre de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes, le gouvernement espagnol a institué avec effet au 1er janvier 1986 une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires basée sur la valeur ajoutée (Impuesto sobre el Valor Añadido) qui a remplacé l'ancienne taxe en cascade sur le chiffre d'affaires (Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas y Recargos Provinciales).
C. Abrogation du droit compensateur définitif
(3) Il est considéré que, en raison de l'application de la nouvelle taxe visée au paragraphe 2, le remboursement des impôts indirects à l'exportation correspond aux impôts indirects supportés par le produit lorsque celui-ci est destiné à la consommation sur le marché intérieur et ne constitue donc pas une subvention, ainsi qu'il ressort de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2176/84. Dans ces conditions, le droit compensateur définitif n'a plus de raison d'être et il convient donc d'abroger le règlement (CEE) no 3072/80 avec effet au 1er janvier 1986.
(4) En vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1430/79 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 918/83 (5), les importateurs ont droit au remboursement des droits compensateurs acquittés sur les marchandises mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er janvier 1986,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: