Règlement (CE) 2351/2001 du 30 novembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2351/2001 de la Commission du 30 novembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté |
Décision • 1
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[…] 8 – Texte modifié par le règlement (CE) n° 2351/2001 de la Commission, du 30 novembre 2001, modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 315, p. 46).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1613/2001(4), a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 applicables à partir du 1er juillet 2001 pour la gestion des contingents tarifaires à l'importation, prévus à l'article 18, paragraphe 1, de ce dernier règlement.
(2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001 relatif au mode de détermination de la quantité de référence des opérateurs traditionnels des contingents tarifaires A/B, comporte des références à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 dans sa version d'origine applicable du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1998. Afin de faciliter la compréhension de ces références à une législation qui a été modifiée entre temps, il apparaît justifié de donner suite à certaines demandes de clarification et d'illustrer l'application de cette disposition. Cette clarification de la disposition de l'article 4, paragraphe 1, précitée ne modifie, toutefois, en aucune façon le mode de détermination de la quantité de référence des opérateurs traditionnels opérant dans le cadre des contingents tarifaires A/B.
(3) L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 détermine les pièces justificatives que l'opérateur non traditionnel doit adresser à l'autorité compétente aux fins de son enregistrement. Il convient d'adapter techniquement la disposition relative aux preuves d'importation en supprimant la mention de la production de documents douaniers appropriées dès lors qu'en toute hypothèse l'importation est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
(4) Il y a lieu, par ailleurs, de corriger la version en langue anglaise de certaines dispositions du règlement précité.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: