Règlement (CE) 1336/2000 du 19 juin 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1336/2000 du Conseil du 19 juin 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2075/92(3) prévoit la distribution des quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte.
(2) L'article 9, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que les États membres peuvent, avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture, procéder à un transfert de quantités de seuil de garantie, conformément au paragraphe 3, vers d'autres groupes de variétés. La partie de la phrase "conformément au paragraphe 3" provient d'une disposition antérieure à l'adoption de la mesure de transfert. Il convient dès lors de supprimer au paragraphe 4 la référence au paragraphe 3, compte tenu du fait que la réalisation des transferts ne peut pas se faire conformément au paragraphe 3 sans porter préjudice aux producteurs qui, ayant déjà reçu des quotas de production proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, demandent de cultiver d'autres variétés pour répondre à la demande du marché. En effet, l'application de cette référence au paragraphe 3 impliquerait que les quantités transférées soient distribuées aux producteurs proportionnellement à la moyenne de leurs quantités livrées pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, sans prendre en considération le droit acquis du producteur demandeur du transfert.
(3) Il convient d'appliquer la mesure en question à partir de la récolte 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: