Règlement (CEE) 3052/88 du 29 septembre 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 octobre 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 septembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 octobre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3052/88 de la Commission du 29 septembre 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la République populaire de Chine |
Décisions • 6
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[…] En accord avec cette disposition, le règlement ( CEE ) n 3052/88 de la Commission ( ci-après « règlement provisoire »), qui instituait un droit antidumping provisoire ad valorem de 69 % sur le prix net par pièce, des produits en cause a été publié au Journal officiel de la même date ( 7 ). […] ( 7 ) Du 29 septembre 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la république populaire de Chine ( JO L 272, p . 16 ), modifié par le règlement ( CEE ) n 3453/88 de la Commission du 4 novembre 1988 ( JO L 303, p . 11 ).
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[…] Ayant constaté la violation de cet engagement, la Commission, par le règlement (CEE) n 3052/88, du 29 septembre 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la république populaire de Chine (JO L 272, p. 16, ci-après « règlement n 3052/88 »), a institué un droit antidumping provisoire au taux de 69 % sur le prix net par pièce des produits en cause. […]
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[…] 3 Le 5 mars 1990, les autorités douanières du Royaume-Uni ont réclamé à Blackspur le versement d'un droit antidumping provisoire, au taux de 69 % du prix net par brosse, au titre du règlement (CEE) n_ 3052/88 de la Commission, du 29 septembre 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la république populaire de Chine (JO L 272, p. 16) (points 2 et 4).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment sont article 10 paragraphe 6,
après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) À la suite d'une plainte déposée par la fédération européenne de l'industrie de la brosserie et de la pinceauterie (FEIBP) au nom des producteurs communautaires de brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires de l'ensemble des États membres, dont la production globale représente la quasi-totalité de la production communautaire des produits en cause, la Commission avait annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, relevant de la sous-position ex 96.01 B. III du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 9601.49 et correspondant, à compter du 1er janvier 1988, au code NC ex 9603 40 10, originaires de la république populaire de Chine, et avait ouvert une enquête.
(2) À la suite de cette enquête, qui avait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la firme chinoise China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation a offert un engagement de limitation de quantités à exporter vers la Communauté.
(3) Suivant les termes de l'engagement de l'exportateur chinois, la firme susmentionnée s'engageait à réduire ses exportations de manière à supprimer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cet engagement a été accepté par la décision 87/104/CEE du Conseil (3).
(4) En mai 1988, la Commission a reçu des informations selon lesquelles les seules importations chinoises en 1987 dans la république fédérale d'Allemagne et dans le Royaume-Uni ont largement dépassé la totalité de la quantité communautaire fixée pour la firme chinoise pour l'année 1987 dans le cadre de l'engagement souscrit par ladite firme.
(5) La Commission a examiné les informations portées à sa connaissance et a entendu l'exportateur chinois.
B. Non-respect de l'engagement
(6) La Commission a procédé à une première vérification des faits allégués à l'aide des données statistiques officielles disponibles. Ces données indiquent l'existence de violations de l'engagement. Elles confirment que les importations allemandes et britanniques du produit concerné en provenance de la république populaire de Chine dépassent considérablement à elles seules la quantité globale fixée dans l'engagement pour toute la Communauté. Par ailleurs, les autorités britanniques ont apporté des preuves que certaines exportations chinoises se font via Hong-kong, accroissant d'autant le volume global des exportations d'origine chinoise, qui représentent ainsi près du double de celles autorisées par l'engagement souscrit.
(7) Selon l'exportateur chinois, les quantités exportées vers la Communauté restent dans les limites fixées dans l'engagement. Il a fourni à l'appui de cette affirmation des chiffres qui ne concordent toutefois pas avec ceux obtenus auprès des importateurs communautaires, ni avec ceux répertoriés dans les statistiques officielles susmentionnées, et qui ne comprennent pas les exportations chinoises transitant par Hong-kong. L'exportateur chinois n'a pas été en mesure d'apporter d'arguments valables pour contester les données obtenues par les services de la Commission. À ce titre, il convient d'observer que, aux termes de l'engagement accepté par le Conseil, l'exportateur s'était engagé à respecter les quantités fixées, qu'elles soient exportées directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'un agent de la société.
(8) La Commission dispose ainsi d'éléments de preuve précis attestant que les exportations du producteur chinois vers la Communauté, directes ou par le biais de pays tiers, dépassent largement les chiffres annuels accordés dans l'engagement.
(9) Compte tenu des faits ainsi établis, la Commission a proposé au Conseil de révoquer son acceptation de l'engagement souscrit par China National Native Produce & Animal By-Products Import and Export Corporation.
C. Réouverture
(10) La Commission estime que, dans ces conditions, un nouvel examen des faits se justifie. Elle a, dès lors, réouvert l'enquête.
D. Mesures provisoires
(11) Compte tenu de la situation économique difficile de l'industrie communautaire, la Commission estime qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'imposer immédiatement un droit antidumping provisoire sur toutes les importations de brosses à peindre, à badigeonner, à vernir et similaires, originaires de la république populaire de Chine, produites et/ou exportées par China National Native Produce & Animal By-Products Import and Export Corporation. Elle a, par ailleurs, proposé au Conseil de révoquer son acceptation de l'engagement de la firme chinoise susmentionnée.
E. Taux du droit
(12) Conformément à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, le taux du droit antidumping doit être déterminé sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement. Par conséquent, le montant du droit provisoire est fixé à un taux ad valorem de 69 % sur le prix, net par pièce, franco frontière de la Communauté, non dédouané, facturé au premier importateur dans la Communauté, tel que cela ressort du chapitre « F. Préjudice » de la décision 87/104/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: