Règlement (CE) 1197/2002 du 3 juillet 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'interventionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1197/2002 de la Commission du 3 juillet 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. En vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique.
(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), et notamment ses titres II et III.
(3) Compte tenu de la fréquence et de la nature des adjudications visées par le présent règlement, il convient de prévoir des dérogations aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79 en ce qui concerne les informations et les délais qui doivent figurer sur l'avis d'adjudication.
(4) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, il y a lieu de prendre des mesures complétant celles prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(5) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.
(6) Afin de garantir un fonctionnement approprié de la procédure d'adjudication, il importe de prévoir une caution d'un montant plus élevé que celui fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(7) Pour des raisons d'ordre pratique, il convient de prévoir une dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 en portant à quarante-cinq jours le délai de prise en charge des produits vendus dans le cadre des deux adjudications en juillet.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: