Règlement (CE) 336/2003 du 21 février 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 février 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 336/2003 de la Commission du 21 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 824/2000 de la Commission(3) prévoit une tolérance de 5 % entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique en cas de prise en charge dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l'offre. Dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur, si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole dans le cas contraire.
(2) L'article 2 du règlement (CEE) n° 147/91 de la Commission du 22 janvier 1991 définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique(4), modifié par le règlement (CEE) n° 652/92(5), prévoit pour les céréales une limite de tolérance couvrant les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées et des différences de résultats entre deux pesages. Cette tolérance doit également être appliquée lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit supporter les coûts du pesage prévu à l'article 5, paragraphe 5, point d), du règlement (CE) n° 824/2000.
(3) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 824/2000.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: