Règlement (CEE) 1981/83 du 18 juillet 1983 portant sixième modification du règlement (CEE) n° 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 1983 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juillet 1983 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1981/83 de la Commission du 18 juillet 1983 portant sixième modification du règlement (CEE) n° 1842/81 en ce qui concerne l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2938/82 (5) fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;
considérant que, dans certains cas, du malt vert est employé en lieu et place du malt normal; qu'il est dès lors nécessaire de préciser les taux d'humidité admissibles pour ce produit ainsi que le coefficient de conversion à utiliser pour convertir le malt vert en malt à 7% d'humidité;
considérant que le grain whisky est décrit à l'article 17 du règlement (CEE) no 1842/81 comme étant un produit obtenu à partir de 15 % d'orge ou une quantité équivalente de malt et de 85 % de céréales; que, bien que ces quantités soient dans l'ensemble vraisemblables, elles ne correspondent pas, par excès ou par défaut, à celles qui sont effectivement employées dans chaque distillerie; qu'il est approprié, dans ces conditions, de supprimer, à l'article 17, toute référence à ces quantités;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: