Règlement (CE) 1045/2001 du 30 mai 2001 concernant le report de la date limite des semis de certaines cultures arables dans certaines régions effectués au titre de la campagne 2001/2002 et dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1045/2001 de la Commission du 30 mai 2001 concernant le report de la date limite des semis de certaines cultures arables dans certaines régions effectués au titre de la campagne 2001/2002 et dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999 prévoit que, pour pouvoir bénéficier des paiements à la surface pour les céréales, les cultures protéagineuses et les graines de lin au titre du régime de soutien à certaines cultures arables, les producteurs doivent avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte en cause.
(2) En raison des conditions climatologiques particulièrement rigoureuses de cette année, il ne sera pas possible de respecter, dans tous les cas, les dates limites de semis fixées dans plusieurs États membres. Par conséquent, il y a lieu de prolonger le délai applicable aux semis de cultures arables effectués au titre de la campagne 2001/2002, le cas échéant pour certaines régions spécifiques. Pour ce faire, il convient, comme le permet l'article 9, onzième tiret, du règlement (CE) n° 1251/1999 de déroger audit règlement.
(3) En raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte communautaire contre la fièvre aphteuse, certains producteurs se sont vus obligés de laisser pâturer des parcelles de cultures arables sans qu'ils puissent bénéficier pour ces superficies des aides à la production de viande. Il convient de déroger à l'obligation de la floraison pour ces superficies imposée à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 556/2001(4).
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: