Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 décembre 2009
Sortie de vigueur : 24 décembre 2017

1.   Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. Toutefois, les marchés de services ou marchés publics de services, tels que définis par la directive 2004/17/CE ou par la directive 2004/18/CE, pour les services publics de transport de voyageurs par autobus ou par tramway sont attribués conformément aux procédures prévues par lesdites directives lorsque ces contrats ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans ces directives. Lorsque les contrats sont attribués conformément à la directive 2004/17/CE ou à la directive 2004/18/CE, les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article ne s’appliquent pas.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’attribution de contrats de services publics de transport par chemin de fer ou par route est conforme à l’article 5 à partir du 3 décembre 2019. Au cours de cette période transitoire, les États membres prennent des mesures pour se conformer progressivement à l’article 5 afin d’éviter de graves problèmes structurels concernant notamment les capacités de transport.

Dans un délai de six mois suivant la première moitié de la période transitoire, les États membres fournissent à la Commission un rapport d’avancement mettant l’accent sur la mise en œuvre de l’attribution progressive des contrats de service public conformément à l’article 5. Sur la base des rapports d’avancement des États membres, la Commission peut proposer des mesures appropriées, adressées aux États membres.

3.   Pour l’application du paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des contrats de service public attribués conformément au droit communautaire et au droit national:

a)

avant le 26 juillet 2000, sur la base d’une procédure de mise en concurrence équitable;

b)

avant le 26 juillet 2000, sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable;

c)

à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009, sur la base d’une procédure de mise en concurrence équitable;

d)

à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009, sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable.

Les contrats visés au point a) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration. Les contrats visés aux points b) et c) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, mais pas au-delà de trente ans. Les contrats visés au point d) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, pour autant qu’ils aient une durée limitée et comparable aux durées prévues à l’article 4.

Les contrats de service public peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration au cas où leur résiliation aurait des conséquences juridiques ou économiques excessives et à condition que la Commission ait donné son autorisation.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent, durant la seconde moitié de la période transitoire visée au paragraphe 2, exclure de la participation aux attributions de contrats par mise en concurrence les opérateurs de service public qui ne peuvent pas apporter la preuve que la valeur des services publics de transports pour lesquels ils bénéficient d’une compensation ou d’un droit exclusif octroyés conformément au présent règlement représente au moins la moitié de la valeur de l’ensemble des services publics de transports pour lesquels ils bénéficient d’une compensation ou d’un droit exclusif. Cette exclusion ne s’applique pas aux opérateurs de service public assurant les services qui doivent faire l’objet de la mise en concurrence. Pour l’application de ce critère, il n’est pas tenu compte des contrats attribués par une mesure d’urgence telle que visée à l’article 5, paragraphe 5.

Lorsque les autorités compétentes recourent à l’option visée au premier alinéa, elles le font sans discrimination, elles excluent tous les opérateurs potentiels de service public répondant à ce critère et elles informent les opérateurs potentiels de leur décision au début de la procédure d’attribution des contrats de service public.

Les autorités compétentes concernées informent la Commission de leur intention d’appliquer cette disposition deux mois au moins avant la publication de l’avis de la mise en concurrence.

Décisions24


1CJUE, n° C-350/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mobit Soc.cons.arl contre Regione Toscana et Autolinee Toscane SpA contre Mobit Soc. cons. arl, 25…

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 5 – Attribution de contrats de services publics – Article 8, paragraphe 2 – Régime transitoire – Inapplicabilité de l'article 5 aux attributions réalisées entre le 3 décembre 2009 et le 2 décembre 2019 – Article 8, paragraphe 3 – Régime transitoire – Inapplicabilité de l'article 5 aux attributions réalisées avant le 3 décembre 2009 – Article 5, paragraphe 2 – Attribution directe – Exigence de cantonnement des activités de l'opérateur interne – Non-respect – Absence d'incidence sur une procédure d'attribution par voie de mise en concurrence – Notions d'“autorité compétente et d'opérateur interne” »

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2CJUE, n° T-485/18, Arrêt du Tribunal, Compañía de Tranvías de la Coruña, SA contre Commission européenne, 6 février 2020

[…] Le 19 mars 2018, la requérante a présenté à la Commission une demande confirmative en application de l'article 8 du règlement no 1049/2001, l'invitant à réexaminer la position exprimée dans la lettre du 5 mars 2018. […] Il convient cependant de préciser que l'intérêt particulier que peut faire valoir un demandeur à l'accès à un document le concernant personnellement ne saurait être pris en compte en tant qu'intérêt public supérieur au sens des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Umbach/Commission, T-474/08, non publié, EU:T:2010:443, point 59 et jurisprudence citée). […]

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3CJUE, n° C-303/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Jørgen Andersen, 6 octobre 2015

[…] Par son pourvoi, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne Andersen/Commission (T-92/11, EU:T:2013:143, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d'État C 41/08 (ex NN 35/08)] (JO 2011, L 7, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»). […] L'article 8 de ce même règlement, intitulé «Transition», énonce, à ses paragraphes 2 et 3:

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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

La requérante soutient en premier lieu que le décret est entaché de violation de la loi en ce qu'il constitue une mesure d'application d'une disposition législative contraire au règlement 1370/2007 (dit « OSP ») et est lui-même contraire aux articles 5 et 8 du règlement.

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