Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2017 |
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Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
[…] 7 Aux termes de l'article 12 du règlement n o 1370/2007, celui-ci est entré en vigueur le 3 décembre 2009. […]
[…] En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi qu'Anhialo et la commune de Pomorie ont conclu le contrat en cause dans le cadre d'une attribution directe en application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 1370/2007. […] Or, en l'occurrence, pour la période en question, la commune de Pomorie n'aurait versé à Anhialo que la somme de 3690 BGN (environ 1886 euros à la date concernée) ( 12 ), correspondant au montant total des fonds fixés et versés par le budget central de la République de Bulgarie à cette commune à titre de subventions aux transports intra et interurbains ( 13 ).
[…] Je relève que l'article 12 du règlement no 1370/2007 prévoit que ce règlement entre en vigueur le 3 décembre 2009. Toutefois, l'article 8, paragraphe 2, alinéa 1, première phrase, dudit règlement dispose que l'attribution de contrats de services publics de transport par chemin de fer ou par route doit être conforme à l'article 5 du même règlement à partir du 3 décembre 2019.
Ainsi, l'article 2 § 4 du règlement n°1370/2007 prévoit les dérogations suivantes : Un État membre peut, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, octroyer une dérogation pendant une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois pour une période maximale de cinq ans à chaque fois, à l'application des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs à l'exception des articles 9, 11, 12, et 19, l'article 20, paragraphe 1, […]
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Ainsi, l'article 2 § 4 du règlement n°1370/2007 prévoit les dérogations suivantes : Un État membre peut, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, octroyer une dérogation pendant une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois pour une période maximale de cinq ans à chaque fois, à l'application des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs à l'exception des articles 9, 11, 12, et 19, l'article 20, paragraphe 1, […]
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