Règlement (CE) 2268/1999 du 27 octobre 1999 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour le premier trimestre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 octobre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 octobre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2268/1999 de la Commission, du 27 octobre 1999, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour le premier trimestre 2000 |
Décision • 1
—
[…] 20 Sous le régime de 1999, le recours aux quantités de référence notifiées aux opérateurs traditionnels pour l'année 1999 a été successivement confirmé, jusqu'au 30 juin 2001, par le règlement (CE) n° 2268/1999 de la Commission, du 27 octobre 1999, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, pour le premier trimestre 2000 (JO L 277, p. 10), […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année;
(2) l'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1999 et, en particulier, aux importations effectives, notamment au cours du premier trimestre et, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même premier trimestre de l'année 2000 conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, de 26 % de la quantité qui lui est allouée;
(3) la fixation du plafond des demandes individuelles de certificat, prévue à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, doit être opérée avec le souci de ne pas préjuger une modification éventuelle du régime d'importation en cause au cours de l'année 2000;
(4) les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché au premier trimestre de l'année 2000 ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs mais ne préjugent pas des mesures éventuelles à adopter ultérieurement soit par le Conseil soit par la Commission, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation;
(5) les objectifs mentionnés ci-dessus conduisent à prévoir la présentation des demandes de certificats d'importation au titre du premier trimestre 2000 par les opérateurs, traditionnels et nouveaux arrivés, enregistrés au titre de l'année 1999 auprès des autorités nationales compétentes, et à suspendre la reconnaissance et l'enregistrement de nouveaux opérateurs ainsi que la délivrance de certificats de réattribution. En conséquence, la présentation de demandes de certificats par les opérateurs nouveaux arrivés enregistrés en 1998 doit être accompagnée de la preuve de la constitution d'une garantie de certificat;
(6) les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement;
(7) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: