1. Le présent règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes.
Toutefois, en ce qui concerne les poissons, seules les prescriptions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, s’appliquent.
2. Le chapitre II, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 2, le chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de son article 19, ne s’appliquent pas en cas de mise à mort d’urgence en dehors d’un abattoir ou lorsque le respect de ces dispositions aurait pour conséquence un risque grave immédiat pour la santé humaine ou la sécurité.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) lorsque les animaux sont mis à mort:
i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente;
ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative;
iii) lors de manifestations culturelles ou sportives;
b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.