Règlement (CE) 1745/2000 du 3 août 2000 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra LeoneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 août 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 août 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 août 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1745/2000 du Conseil du 3 août 2000 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone |
Décision • 1
—
[…] Pour la campagne de commercialisation 2002/2003 la Commission a réduit, en ce qui concerne le quota d'isoglucose attribué à la «France (métropole)», la quantité de base A de 1 048,9 t pour la ramener à 14 698,2 t et la quantité de base B de 273 t pour la ramener à 3 825,6 t [article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1745/2000 de la Commission (27), lu en combinaison avec les annexes I et II dudit règlement]. […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,
vu la position commune 2000/455/PESC du 20 juillet 2000 concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé que tous les États devraient interdire les importations de diamants bruts originaires ou en provenance de la Sierra Leone, sauf quand ils sont assujettis au régime des certificats d'origine approuvé par les autorités compétentes des Nations unies.
(2) Ces mesures relèvent du traité et la mise en oeuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité requiert, par conséquent, notamment pour éviter une distorsion de la concurrence, l'adoption de textes législatifs communautaires dans la mesure où le territoire de la Communauté est concerné, ce territoire étant considéré comme englobant, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable dans les conditions fixées par ledit traité.
(3) Le Conseil de sécurité a également invité les États membres des Nations unies ainsi que les organisations internationales et régionales à appliquer ces mesures nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant la date d'adoption de la résolution susmentionnée.
(4) La convention ACP-CE de Lomé et le nouvel accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou, Bénin, le 23 juin 2000, auquel la Communauté et ses États membres et la Sierra Leone sont parties, ne font pas d'obstacle à l'application desdites mesures du Conseil de sécurité.
(5) Il est souhaitable que la violation du présent règlement fasse l'objet de sanctions et les États membres devraient prendre des sanctions appropriées à cet égard.
(6) La Commission devrait pour plus de facilité être habilitée à compléter et/ou modifier les annexes du présent règlement sur la base des informations pertinentes notifiées par le comité établi par la résolution 1132 (1997) du Conseil de sécurité.
(7) Les États membres et la Commission doivent s'informer des mesures prises en vertu du présent règlement et de toute autre information utile relative au présent règlement en leur possession,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: