1. La Commission s'assure, sur la base de la procédure établie à l'article 71, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 57 à 61 et, sur la base des rapports de contrôle annuels, de l'avis annuel de l'autorité d'audit et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes opérationnels.
2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle qui peuvent comprendre des contrôles des opérations s'inscrivant dans le programme opérationnel, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits.
Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires dûment habilités pour procéder aux contrôles sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEP.
Les pouvoirs susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les représentants habilités de la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un audit ou un contrôle sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits et contrôles.