Article 73 du Règlement (CE) 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche

1.  La Commission coopère avec l'autorité d'audit du programme opérationnel pour coordonner leurs plans et méthodologie d'audit respectifs et échange immédiatement les résultats des audits effectués sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission et l'autorité d'audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport annuel de contrôle et l'avis présentés au titre de l'article 61, et pour échanger leurs points de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle du programme opérationnel.

2.  Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été levées à la suite de mesures de correction, pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit est satisfaisante et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et l'État membre.

3.  Pour ces programmes opérationnels, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), pour ce qui est du fonctionnement des systèmes, et qu'elle ne procédera à ces contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis rendu au titre de l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer les audits conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.