1. Le FEP ne peut contribuer au financement d'équipements et à la modernisation des navires de pêche de cinq ans d'âge et plus que dans les conditions énoncées au présent article et conformément aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Les investissements visés peuvent concerner des améliorations de la sécurité à bord, des conditions de travail, de l'hygiène, de la qualité des produits, du rendement énergétique et de la sélectivité, pour autant que cela n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire de pêche.
Aucune aide n'est accordée pour la construction de navires de pêche ou pour l'extension des cales à poisson.
3. Le FEP peut contribuer au remplacement d'un moteur par navire à condition que:
a) pour les navires visés à l'article 26, paragraphe 1, le nouveau moteur ait une puissance égale ou inférieure à celle de l'ancien moteur;
b) pour les navires ayant une longueur hors tout inférieure ou égale à 24 mètres autres que ceux visés au point a), le nouveau moteur ait une puissance qui soit d'au moins 20 % inférieure à celle de l'ancien moteur;
c) pour les chalutiers ayant une longueur hors tout supérieure à 24 mètres, le nouveau moteur ait une puissance qui soit d'au moins 20 % inférieure à celle de l'ancien moteur, le navire fasse l'objet d'un plan de sauvetage et de restructuration visé à l'article 21, point f), et utilise une méthode de pêche moins consommatrice de carburant.
4. La réduction de puissance du moteur visée au paragraphe 3, points b) et c), peut être atteinte par un groupe de navires pour chaque catégorie de navire visée aux points b) et c) de ce paragraphe.
5. Les conditions relatives à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 4 peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.
6. Le FEP peut contribuer au financement d'équipements et de travaux de modernisation:
a) permettant la conservation à bord des captures dont le rejet n'est plus autorisé;
b) s'inscrivant dans le cadre de projets concernant la préparation ou l'expérimentation de nouvelles mesures techniques pour une durée limitée devant être fixée par le Conseil ou la Commission;
c) permettant de réduire l'impact de la pêche sur les espèces non commerciales;
d) permettant de réduire l'impact de la pêche sur les écosystèmes et les fonds marins;
e) visant à protéger les captures et les engins contre les prédateurs sauvages, notamment en modifiant les matériaux de certaines parties de l'engin, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation de l'effort de pêche ou ne réduise pas la sélectivité de l'engin et que toutes les mesures appropriées soient prises pour ne pas causer de blessures aux prédateurs.
7. Le FEP peut contribuer au financement d'investissements visant la sélectivité de l'engin de pêche, y compris le remplacement de l'engin de pêche, à deux reprises au maximum, pour l'ensemble de la période allant de 2007 à 2013, à condition que:
a) le navire de pêche concerné fasse l'objet d'un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 21, point a) i), change de méthode de pêche et quitte la pêcherie concernée pour une autre pêcherie où l'état des ressources permet la pêche,
ou
b) le nouvel engin soit plus sélectif et qu'il respecte des critères et des pratiques environnementaux reconnus allant au-delà des obligations réglementaires prévues par le droit communautaire.
8. Le FEP peut contribuer au financement du premier remplacement de l'engin de pêche aux fins suivantes:
a) assurer la conformité à de nouvelles prescriptions techniques en matière de sélectivité prévues par le droit communautaire. Une aide peut être accordée jusqu'à la date où ces prescriptions deviennent obligatoires ou, à titre exceptionnel, durant une courte période après cette date qui peut être déterminée par l'acte communautaire concerné;
b) réduire l'impact de la pêche sur les espèces non commerciales.