Article 39 du Règlement (CE) 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche

1.  Le FEP peut intervenir en faveur d'investissements concernant des ports de pêche existants, publics ou privés, qui présentent un intérêt pour les pêcheurs et les aquaculteurs qui les utilisent, et qui visent à améliorer les services offerts.

Le FEP peut également intervenir en faveur d'investissements visant à restructurer des sites de débarquement et à améliorer les conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans des sites de débarquement existants désignés par les autorités nationales compétentes.

2.  Les investissements concernent en particulier:

a) l'amélioration des conditions de débarquement, de transformation et de stockage dans les ports et de vente à la criée des produits de la pêche et de l'aquaculture;

b) l'approvisionnement en carburant, en glace, en eau et en électricité;

c) les équipements d'entretien ou de réparation des navires de pêche;

d) la construction, la modernisation et l'extension des quais en vue d'améliorer la sécurité lors du débarquement ou du chargement;

e) la gestion informatisée des activités de pêche;

f) l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail;

g) le stockage et le traitement des déchets;

h) les mesures visant à réduire les rejets.

3.  Pour renforcer la sécurité des pêcheurs, le FEP peut aussi intervenir en faveur d'investissements liés à la sécurité et destinés à la construction ou à la modernisation de petits abris de pêche.