Article 3 du Règlement (CE) 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «secteur de la pêche»: le secteur économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

b) «pêcheur»: toute personne pratiquant la pêche à titre professionnel à bord d'un navire de pêche en activité, selon les critères en vigueur dans l'État membre;

c) «navire de pêche»: tout navire au sens de l'article 3, point c), du règlement (CE) no 2371/2002;

d) «aquaculture»: l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;

e) «zone de pêche»: une zone comportant un rivage marin ou lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans laquelle un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche;

f) «micro, petite et moyenne entreprise»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission no 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( 6 );

g) «programme opérationnel»: le document unique établi par l'État membre, approuvé par la Commission et contenant un ensemble cohérent d'axes prioritaires pour la réalisation desquels il est fait appel au FEP;

h) «programmation»: le processus d'organisation, de prise de décision et de financement en plusieurs étapes visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs prioritaires du FEP;

i) «axe prioritaire»: une des priorités d'un programme opérationnel consistant en un groupe de mesures liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables;

j) «mesure»: un ensemble d'opérations visant à la mise en œuvre d'un axe prioritaire;

k) «opération»: un projet sélectionné selon les critères fixés par le comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l'axe prioritaire auquel il est rattaché;

l) «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui bénéficie en fin de compte de l'aide publique;

m) «dépense publique»: toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute dépense similaire. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités territoriales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 7 ) est considérée comme une participation publique;

n) «objectif de convergence»: l'objectif de l'action pour les États membres et les régions les moins développés conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999 ( 8 );

o) «objectif non lié à la convergence»: objectif pour les États membres et les régions non éligibles à l'objectif de convergence défini au point n);

p) «organisme intermédiaire»: tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations;

q) «irrégularité»: toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation du budget général d'une dépense indue.