Règlement (CE) 278/2003 du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de PologneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 278/2003 du Conseil du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le protocole n° 3 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, ci-après dénommé "accord européen avec la Pologne"(1), des concessions tarifaires sont prévues pour des produits agricoles transformés originaires de Pologne. Le protocole n° 3 a été modifié par le protocole(2) d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la Pologne.
(2) La procédure d'adoption d'une décision modifiant ledit protocole d'adaptation n'a pas été achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur au 1er janvier 2003. Il est dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions agréées dans ce protocole à titre autonome en faveur de la Pologne à partir du 1er février 2003.
(3) Il convient d'ouvrir les nouveaux contingents annuels tels qu'ils sont prévus à l'annexe pendant la période du 1er février au 31 décembre 2003 et du 1er janvier au 31 décembre des années suivantes. En outre, il convient de préciser que les importations originaires de Pologne déjà réalisées depuis le 1er février 2003 en application des contingents tarifaires prévus au règlement (CE) n° 2364/2002(3) doivent être considérées comme faisant partie des nouveaux contingents tarifaires. À cet égard, il est utile de rappeler que le remboursement, le cas échéant, des droits appliqués à ces importations réalisées depuis le 1er février 2003 sera effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4).
(4) Il convient de prévoir que les contingents tarifaires sont gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément au règlement (CEE) n° 2454/93.
(5) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: