Règlement (CEE, Euratom, CECA) 2891/77 du 19 décembre 1977Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1977 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 1977 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 décembre 1977 |
| Titre complet : | Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés |
Décisions • 25
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[…] Puis il y a le règlement (CEE) no 2891/77 du Conseil du 19 décembre 1977 (JO L 366 du 27.12.1977, p. 1), dont l'objet est de « permettre aux Communautés de disposer des ressources propres dans les meilleures conditions possible » (avant-dernier considérant). […]
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[…] 8 . Les moyens présentés à l' appui du recours ( 11 ) sont fondés sur la violation, d' une part, du règlement ( CEE ) n 2744/75 du Conseil ( 12 ), lequel institue le prélèvement agricole à taux plein, de l' accord CEE-Thaïlande et des règlements ( CEE ) n s 604/83 ( 13 ), 2029/82 et 3383/82, d' autre part, du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n 2891/77 du Conseil ( 14 ) concernant les ressources propres des Communautés . […] ( 14 ) Règlement du 19 décembre 1977 portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ( JO L 336, p . 1 ).
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[…] « Jusqu' à l' entrée en vigueur des dispositions communautaires définissant les conditions dans lesquelles les États membres doivent procéder à la constatation des ressources propres résultant de l' application des droits à l' importation ou des droits à l' exportation, dans le cas où ils n' ont pas procédé au recouvrement a posteriori de ces droits en application du présent règlement, les États membres ne sont pas tenus de procéder à la constatation des ressources propres correspondantes au sens du règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 2891/77 . » ( C' est nous qui soulignons ).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 78 NONO ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 209 ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 183 ,
VU LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( 1 ) , CI-APRES DENOMMEE " DECISION DU 21 AVRIL 1970 " , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DE LA COUR DES COMPTES ,
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , POUR CE QUI EST DES RESSOURCES PROPRES PROVENANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , CI-APRES DENOMMEES " RESSOURCES TVA " , L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES _ SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( 3 ) , PEUT CREER DES DISTORSIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS LA MISE A DISPOSITION DESDITES RESSOURCES ET QU'IL CONVIENT D'ELIMINER CETTE CAUSE DE DISTORSION , EN PREVOYANT QUE TOUS LES ETATS MEMBRES METTRONT A LA DISPOSITION DES COMMUNAUTES LA PREVISION BUDGETAIRE DE CES RESSOURCES SOUS FORME DE DOUZIEMES MENSUELS CONSTANTS , QUITTE A PROCEDER ULTERIEUREMENT A LA REGULARISATION DES SOMMES AINSI MISES A DISPOSITION EN FONCTION DE L'ASSIETTE REELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES QUE CELLE-CI SERA ENTIEREMENT CONNUE ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES