Règlement (CE) 2149/2002 du 2 décembre 2002 relatif au paiement d'un complément d'avances de l'aide compensatoire dans le secteur de la banane, au titre de l'année 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2149/2002 de la Commission du 2 décembre 2002 relatif au paiement d'un complément d'avances de l'aide compensatoire dans le secteur de la banane, au titre de l'année 2002 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 471/2001(4), établit les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane. Son article 4 prévoit les conditions de paiement des avances sur l'aide compensatoire.
(2) Le montant unitaire de chaque avance, au titre de l'aide à déterminer ultérieurement pour l'année 2002, a été fixé à 19,85 euros par 100 kilogrammes par le règlement (CE) n° 932/2002 de la Commission du 31 mai 2002 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2001, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant des avances pour 2002(5).
(3) Pour tenir compte de la situation financière difficile des producteurs de bananes de la Communauté qui subissent les conséquences d'une dégradation sensible du marché communautaire, il est justifié de prévoir le paiement d'un complément d'avances à verser pour les quantités commercialisées dans la Communauté du 1er janvier au 31 octobre 2002, sans préjuger le niveau de l'aide compensatoire à fixer ultérieurement en application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 et des dispositions du règlement (CEE) n° 1858/93. Il convient de prévoir que ce paiement complémentaire est subordonné à la constitution d'une garantie conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1858/93.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: