1. Pour figurer au registre visé à l’article 3, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit soit être produit à partir de matières premières traditionnelles, soit se caractériser par une composition traditionnelle ou par un mode de production et/ou de transformation correspondant à un type de production et/ou de transformation traditionnel.
Ne peut être enregistré un produit agricole ou une denrée alimentaire dont la spécificité réside dans la provenance ou l’origine géographique. Toutefois, l’utilisation de termes géographiques dans les noms est autorisée, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1.
2. Pour être enregistré, le nom:
| a) | soit est spécifique en soi; |
| b) | soit exprime la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire. |
3. Le nom spécifique visé au paragraphe 2, point a), est traditionnel et conforme à des dispositions nationales ou est consacré par l’usage.
Ne peut être enregistré un nom exprimant la spécificité, visé au paragraphe 2, point b), qui:
| a) | fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits agricoles ou de denrées alimentaires, ou à celles prévues par une réglementation communautaire particulière; |
| b) | est trompeur, tel qu’un nom qui fait référence à une caractéristique évidente du produit ou à une caractéristique ne correspondant pas au cahier des charges, et qui risque ainsi d’induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit. |