1. La Commission examine par les moyens appropriés la demande reçue conformément à l’article 7, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions fixées au présent règlement. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois.
Chaque mois, la Commission rend publique la liste des noms ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission.
2. Lorsque, en se fondant sur l’examen réalisé conformément au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les éléments visés à l’article 7, paragraphe 3, points a), b) et c).
Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de rejeter la demande d’enregistrement.