1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande.
2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit national dont elle relève.
3. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une procédure spéciale prévue par le droit national dont elle relève, au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l’une de ces raisons, ne se conforme pas à la demande visant à ce que la demande soit exécutée conformément à une procédure spéciale, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.
4. La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir à des technologies de communication spécifiques pour procéder à l’exécution de la mesure d’instruction, en particulier à la vidéoconférence ou à la téléconférence.
La juridiction requise utilise les technologies de communication indiquées en vertu du premier alinéa, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou que la juridiction requise ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures.
Si la juridiction requise n’utilise pas les technologies de communication indiquées pour l’une de ces raisons, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I.
Si les technologies de communication visées au premier alinéa ne sont pas disponibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, ces juridictions peuvent d’un commun accord les mettre à disposition.