1. Une demande visant à l’audition d’une personne n’est pas exécutée si la personne concernée invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:
| a) | en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requise; ou |
| b) | en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque ce droit ou cette interdiction a été indiqué dans la demande ou, si nécessaire, a été confirmé par la juridiction requérante à l’initiative de la juridiction requise. |
2. L’exécution d’une demande ne peut être refusée que pour des motifs autres que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu’un ou plusieurs des motifs suivants s’appliquent:
| a) | la demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement; |
| b) | l’exécution de la demande n’entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requise; |
| c) | la juridiction requérante n’a pas déféré à la requête de la juridiction requise de compléter la demande de procéder à l’exécution de la mesure d’instruction conformément à l’article 10, dans les trente jours à compter de cette requête; ou |
| d) | une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 22, paragraphe 3, n’a pas été effectuée dans les soixante jours à compter de la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d’avance. |
3. La juridiction requise ne peut refuser d’exécuter une demande au seul motif que, en vertu du droit national dont elle relève, une autre juridiction dudit État membre dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’objet de l’instance ou que le droit dudit État membre n’admettrait pas le droit d’action en ce qui concerne l’objet de l’instance.
4. Si l’exécution de la demande est refusée pour l’un des motifs visés au paragraphe 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande par la juridiction requise.