Règlement (CE) 1420/2001 du 12 juillet 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juillet 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1420/2001 de la Commission du 12 juillet 2001 limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/2001(4), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95 fixe la durée de validité des certificats d'exportation notamment pour les produits transformés à base de maïs. Cette durée de validité est fixée jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat, que cette validité est fixée selon les besoins du marché et les nécessités d'une bonne gestion.
(2) La situation actuelle du marché du maïs rend souhaitable un encadrement des délivrances de certificats à fin de ne pas engager de quantités sur la nouvelle campagne. Les certificats qui seront délivrés dans les prochains mois doivent être réservés aux exportations exécutées avant mi-septembre 2001. Dans cet objectif une limitation temporaire de la durée de validité des certificats d'exportation à délivrer pour exécution jusqu'au 15 septembre 2001 est nécessaire, qu'il convient dès lors de déroger temporairement aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95.
(3) Pour assurer la bonne gestion de marché et éviter les spéculations, il y a lieu de prévoir que certains certificats d'exportation pour les produits transformés à base de maïs devront donner lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au plus tard le 15 septembre 2001 que ce soit dans le cadre d'une exportation directe ou d'une exportation réalisée dans le cadre du régime prévu par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(6). Cette limitation déroge aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(8).
(4) L'application des mesures prévues au présent règlement doit coïncider avec son entrée en vigueur pour éviter des risques de perturbation du marché.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: