1. Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation.
2. L'agriculteur visé au paragraphe 1 peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.
Lorsque les droits à la prime sont transférés sans transfert de l'exploitation, une partie des droits transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation est située, pour être redistribuée gratuitement.
3. Les États membres:
a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale;
b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre agriculteurs ou via la réserve nationale.
4. Avant une date qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.