1. Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l'article 23, lorsqu'il est constaté qu'un agriculteur ne respecte pas les conditions, prévues dans le présent règlement, requises pour pouvoir bénéficier d'une aide, le paiement ou la partie du paiement octroyé ou à octroyer pour lequel les conditions ont été respectées fait l'objet des réductions et d'exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
2. Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide durant une ou plusieurs années civiles.