Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ce cas, ils effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien des vaches allaitantes, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   En 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 1, l'article 68, paragraphe 2, point a) ii), ou l'article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver tout ou partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à l'abattage pour les veaux, à la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et à la prime spéciale aux bovins mâles. Dans ces cas, ils effectuent un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. Ces paiements supplémentaires sont octroyés pour l'abattage des veaux, pour l'abattage des animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et pour la détention de bovins mâles, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.

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