En cas d'application de l'article 53, les États membres octroient, selon les conditions établies à la présente section et sauf dispositions contraires du présent règlement, le ou les paiements supplémentaires choisis par l'État membre concerné conformément audit article.
Article 108 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Article 108 - Champ d'application
Version1 février 2009
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Version3 octobre 2009
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Version30 octobre 2009
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Version22 décembre 2009
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Version5 mai 2010
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Version6 avril 2011
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Version9 août 2011
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Version20 avril 2012
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Version7 août 2012
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Version1 janvier 2013
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Version2 avril 2013
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Version1 juillet 2013
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Version1 janvier 2014
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Version4 avril 2014
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Version25 septembre 2014
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 25 septembre 2014 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2015 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-554/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, EP Agrarhandel GmbH contre Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft, 7 décembre…
[…] ( 41 ) L'article 21 du règlement no 1254/1999 fait partie du chapitre 1 (articles 3 à 25). Il est donc applicable à la prime à la vache allaitante et à la prime à l'abattage (article 6 et article 11). L'article 117, premier alinéa, du règlement no 73/2009 s'applique aux « paiements prévus à la présente section » et donc à toutes les primes de la section 11 (articles 108 à 119). Tant la prime à la vache allaitante que la prime à l'abattage en font partie (article 111 et article 116).
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