Article 124 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Aux fins du présent titre, on entend par "surface agricole utilisée", la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.

2.  Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41 ).

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.

La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, pour autant que celui-ci ne dépasse pas 1 ha.

3.  Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les agriculteurs peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 du présent article à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre, l'article 39 s'applique.

4.  Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6.

5.  Tout agriculteur percevant des aides au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2009;

b) les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2011;

c) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.

6.  Pour la Bulgarie et la Roumanie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2011, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À partir du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces deux États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2012;

b) les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2014;

c) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.

7.  Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l'option prévue aux paragraphes 5 et 6 lorsqu'ils décident de mettre un terme à l'application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d'application prévue au paragraphe 122, paragraphe 3.

8.  L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux prévues par les règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004.