1. Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l'article 23 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Ce faisant, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article.
2. En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut pas dépasser 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.
Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si l'agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l'agriculteur.
3. En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.
4. En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 23, paragraphe 1.
L'article D. 615-59 détaille précisément les différents taux de réduction des paiements directs applicables à ce titre conformément aux règles prévues à l'article 99 règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013. Le taux de réduction est plafonné à 5 % en cas de non-conformité due à une négligence mais peut être porté à 15 % en cas de répétition. […] La décision GAEC des Rocs a été adoptée dans un état du droit antérieur à celui applicable au présent litige, pour l'application des dispositions des articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 7 , aujourd'hui abrogé 8 , ainsi que, notamment, […]
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