Article 87 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Pour les années 2009, 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et n'ont pas recours à la possibilité prévue à l'article 67 octroient, sur une base annuelle, les aides, ci-après dénommées «aide aux semences», prévues à l'annexe XIII du présent règlement, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à ladite annexe XIII, selon les conditions établies dans la présente section.

2.  Lorsque la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander un soutien au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences, à l'exception des variétés visées à l'annexe XIII, points 1 et 2, est réduit du montant du soutien au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération ne puisse aboutir à un résultat inférieur à zéro.

3.  Le montant de l'aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond, ci-après dénommé «plafond de l'aide aux semences», fixé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les variétés concernées dans le plafond national visé à l'article 40 du présent règlement, fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond de l'aide aux semences correspond aux montants fixés à l'annexe XIV du présent règlement.

Lorsque le montant total de l'aide aux semences demandée dépasse le plafond de l'aide aux semences fixé par la Commission, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

4.  Les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) admissibles au bénéfice de l'aide aux semences prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.