Article 101 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  L'agriculteur détenant des brebis sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis, ci-après dénommée «prime à la brebis».

2.  L'agriculteur détenant des chèvres sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres, ci-après dénommée «prime à la chèvre». Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

a) l'élevage de chèvres est principalement destiné à la production de viande caprine;

b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de nature similaire.

La liste des zones concernées est établie conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

3.  La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous forme d'un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L'État membre détermine le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ni supérieur à 50.

4.  Le montant de la prime à la brebis est de 21 EUR par brebis. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, le montant de la prime à la brebis est de 16,8 EUR par brebis.

5.  Le montant de la prime à la chèvre est de 16,8 EUR par chèvre.