1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.
2. Les paiements sont effectués en une ou deux tranches par an au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l'année civile suivante.
3. Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 20.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, la Commission peut:
a) prévoir des avances;
b) autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre, dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières, des avances:
i) jusqu'à concurrence de 50 % des paiements,
ou
ii) jusqu'à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.
5. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, à compter du 16 octobre 2014, verser des avances aux agriculteurs jusqu'à concurrence de 50 % des paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Dans le cas des paiements pour la viande bovine prévus au titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 80 %.
Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.» 11 Selon l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 73/2009: «2. […]
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