Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d'un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEADER, établi par le règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux conditions définies dans le présent article.

2.   Les montants correspondant à la réduction de 1 point de pourcentage sont attribués aux États membres dans lesquels ils ont été générés. Les montants correspondant à la réduction de 4 points de pourcentage sont répartis entre les États membres concernés conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:

a)

superficie agricole;

b)

emploi agricole;

c)

produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.

Toutefois, 80 % au moins des montants totaux visés au premier alinéa, générés dans un État membre donné, sont attribués audit État membre.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans la production totale de céréales a dépassé 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que cette production a représenté plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réattribués à cet État membre, jusqu'en 2013 inclus.

En pareil cas, sans préjudice des possibilités prévues à l'article 68, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article dans les régions productrices de seigle.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «céréales», les produits énumérés à l'annexe V.

4.   Le reste des montants résultant de l'application de l'article 7, paragraphe 1, et les montants résultants de l'application de l'article 7, paragraphe 2, sont attribués à l'État membre dans lequel ils ont été générés, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Ils sont utilisés conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.

Décisions10


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 15DA00204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – opposent (…) une forclusion (…) » ; […] la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, prévus par ce règlement dont l'article 9 prévoit la fixation au 15 mai comme date limite pour la demande unique d'aide ; que cette décision vise, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2100712
Rejet

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit car, aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n°1307/2013, les droits aux paiements directs sont attribués aux agriculteurs qui avaient le droit de se voir octroyer de paiements directs conformément à l'article 9 du même règlement s'ils ont eu droit à se voir octroyer des paiements pour l'année 2013 ;

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3CJCE, n° T-333/09, Demande (JO) du Tribunal, République de Pologne/Commission, 20 août 2009

[…] annuler l'annexe I de la décision 2009/444/CE de la Commission, du 10 juin 2009, portant fixation de l'attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années 2009 à 2012 (1), en tant qu'y est fixée l'attribution aux États membres des montants résultant de la modulation pour 2012 conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 73/2009;

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