1. Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d'un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEADER, établi par le règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux conditions définies dans le présent article.
2. Les montants correspondant à la réduction de 1 point de pourcentage sont attribués aux États membres dans lesquels ils ont été générés. Les montants correspondant à la réduction de 4 points de pourcentage sont répartis entre les États membres concernés conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:
a) |
superficie agricole; |
b) |
emploi agricole; |
c) |
produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat. |
Toutefois, 80 % au moins des montants totaux visés au premier alinéa, générés dans un État membre donné, sont attribués audit État membre.
3. Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans la production totale de céréales a dépassé 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que cette production a représenté plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réattribués à cet État membre, jusqu'en 2013 inclus.
En pareil cas, sans préjudice des possibilités prévues à l'article 68, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article dans les régions productrices de seigle.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «céréales», les produits énumérés à l'annexe V.
4. Le reste des montants résultant de l'application de l'article 7, paragraphe 1, et les montants résultants de l'application de l'article 7, paragraphe 2, sont attribués à l'État membre dans lequel ils ont été générés, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Ils sont utilisés conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.