Les ressources et leur répartition
1. Le montant du soutien communautaire au développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, conformément aux perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire pour la même période.
2. 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 1.
2 bis La partie du montant visé au paragraphe 1 qui résulte de l’augmentation des engagements globaux fixés par la décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif convergence ( 23 ) modifiée par la décision 2009/434/CE ( 24 ) est consacrée aux types d’opérations liés aux priorités visées à l’article 16 bis, paragraphe 1.
3. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an.
4. La Commission procède à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et en tenant compte:
a) des montants réservés aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»;
b) des résultats passés, et
c) des situations et besoins particuliers sur la base de critères objectfs.
5. Outre les montants visés au paragraphe 4, les États membres tiennent compte, aux fins de la programmation, des montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.
5a. Pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), du présent règlement au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que, à partir de 2011, aux montants générés au titre de l’article 136 du règlement (CE) no 73/2009.
Pour les nouveaux États membres définis à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 73/2009, la période visée au premier alinéa du présent article va du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent ni à la Bulgarie ni à la Roumanie.
Pendant la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent exclusivement au profit des types d’opérations visés à l’article 16 bis, paragraphe 1, au titre du soutien communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, la part des États membres sur le montant visé au paragraphe 2 bis.
5 ter. Si, à la clôture du programme, le montant de l’aide communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur au total des montants visés au paragraphe 5 bis du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1.
En outre, si, à la clôture du programme, le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, points a) à f), est inférieur au montant visé au paragraphe 5 bis, premier alinéa, du présent article, l’État membre rembourse au profit du budget général des Communautés européennes le solde correspondant, à hauteur d’un montant égal à la part de la contribution communautaire dépensée au profit des opérations visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, point g), qui dépasse les crédits disponibles conformément au paragraphe 5 bis, quatrième alinéa, du présent article. Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d’opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence.
5 quater. Les montants visés au paragraphe 5 bis ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 25 du règlement (CE) no 1290/2005.
6. La Commission veille à ce que le total des allocations annuelles issues du Feader provenant du FEOGA, section «Orientation», pour chaque État membre conformément au présent règlement, et issues du FEDER, du FSE et du FC, conformément au règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 25 ), y compris la contribution du FEDER conformément au règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ( 26 ) et au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) ( 27 ), et issues du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 28 ) ne dépasse pas les limites suivantes:
— pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7893 % de leur PIB,
— pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 40 %, mais inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7135 % de leur PIB,
— pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,6188 % de leur PIB,
— pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 55 %, mais inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,5240 % de leur PIB,
— pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 60 %, mais inférieur à 65 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,4293 % de leur PIB,
— pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 65 %, mais inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,3346 % de leur PIB,
— pour les États membres dont le RNB moyen par habitant, pour la période 2001-2003, est supérieur ou égal à 70 %, mais inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE à 25: 3,2398 % de leur PIB,
— au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB par tranche de cinq points de pourcentage séparant le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 du RNB moyen de l'UE à 25.
Les calculs du PIB effectués par la Commission se fondent sur les statistiques publiées en avril 2005. Les taux de croissance des PIB nationaux pour la période 2007-2013, tels qu'ils figurent dans les prévisions élaborées par la Commission en avril 2005, sont appliqués individuellement pour chaque État membre.
S'il est établi, en 2010, que le PIB cumulé d'un État membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de 5 %, à la hausse ou à la baisse, du PIB cumulé estimé conformément au deuxième alinéa, y compris en raison de fluctuations des taux de change, les montants alloués à l'État membre concerné pour la période en question conformément au premier alinéa seront adaptés en conséquence. L'effet total net de ces adaptations, positives ou négatives, ne peut dépasser 3 000 millions EUR. En tout état de cause, si l'effet net est positif, les ressources supplémentaires totales sont limitées au niveau de sous-utilisation par rapport aux plafonds de ressources disponibles pour les engagements relevant des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour la période 2007-2010. Les adaptations finales seront étalées par tranches de même importance sur la période 2011-2013. Afin de tenir compte de la valeur du zloty polonais pendant la période de référence, le résultat de l'application des taux visés au premier alinéa, dans le cas de la Pologne, est multiplié par un coefficient de 1,04 tout au long de la période qui s'étend jusqu'au réexamen visé au troisième alinéa.