1. Les États membres proposent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations, ci-après dénommé «système de conseil agricole», géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés.
2. Le système de conseil agricole porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.
3. Les agriculteurs peuvent participer au système de conseil agricole sur une base volontaire.
Les États membres peuvent déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories d'agriculteurs prioritaires qui ont accès au système de conseil agricole.
4. Pour le 31 décembre 2010, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du système de conseil agricole, accompagné si nécessaire de propositions appropriées.