1. Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés.
2. Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés à l'annexe XV.
3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider, au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs, d'appliquer, pour ce paiement, un plafond inférieur à celui visé à l'annexe XV. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.