Article 54 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Les États membres peuvent conserver, jusqu'au 31 décembre 2011, jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 qui correspond au soutien en faveur de la production de tomates.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8.

2.  Les États membres peuvent conserver:

a) jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96, et

b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 9 ) et le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ( 10 ).

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes ci-après, comme établi par l'État membre concerné, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8:

a) figues fraîches;

b) agrumes frais;

c) raisins de table;

d) poires;

e) pêches et nectarines, et

f) prunes d'Ente.

3.  Les composantes des plafonds nationaux visées aux paragraphes 1 et 2 sont celles fixées à l'annexe X.